1015R18. Malgré les articles 1015R10 et 1015R14, toute personne qui effectue un paiement pour services rendus au Québec par une personne qui ne réside pas au Canada doit déduire 9% de ce paiement.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux paiements suivants:a) un paiement effectué dans le cours d’un emploi régulier et continu;
b) un paiement effectué à un assureur non-résident enregistré, au sens de l’article 804 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.));
c) un paiement effectué à une banque étrangère autorisée à l’égard de son entreprise bancaire canadienne.
a. 1015R8; D. 1981-80, a. 1015R8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R8; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 68.